DÉCRET n°2014-1523 du 16 décembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1523 du 16 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029919147
Texte parentLEGITEXT000029919131
Référencearticle 5 du décret n°2014-1523 du 16 décembre 2014 (version du 19 décembre 2014)Légifrance →

1. La transmission des données mentionnées à l'article 3 du présent décret s'effectue par messagerie sécurisée de santé autorisée par la délibération n° 2014-239 du 12 juin 2014 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

2. Le médecin qui réalise la lecture différée des clichés est destinataire de l'ensemble des données mentionnées à l'article 3 du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029919147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.