DÉCRET n°2014-1523 du 16 décembre 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1523 du 16 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000031310198
Texte parentLEGITEXT000029919131
Référencearticle 6 du décret n°2014-1523 du 16 décembre 2014 (version du 15 octobre 2015)Légifrance →

1. Les données mentionnées à l'article 3 du présent décret sont conservées :

2. 1° Par les orthoptistes pendant une durée maximale de trente jours après leur transmission au médecin qui réalise la lecture différée des clichés ;

3. 2° Par les médecins qui réalisent la lecture différée des clichés ou, le cas échéant, leur employeur, pour ce qui est des données mentionnées aux 1°, 2° et 3°, pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions précisées par l'article 3 de la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnée à l'article 5 du présent décret ;

4. 3° Exclusivement dans le dossier médical du patient pour ce qui est des données mentionnées aux 4° et 5°.

5. Ces données peuvent être hébergées auprès d'un tiers disposant d'un agrément conformément aux dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.

6. La conservation et l'archivage des données sont réalisés dans des conditions de sécurité conformes aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031310198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.