1. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 161-43 du code de la sécurité sociale, la signature par l'assuré ou le bénéficiaire de la feuille de soins ou du bordereau établi pour la facturation des frais relatifs à la facturation de l'acte de lecture différée d'une rétinographie en couleur hors la présence du patient, quels qu'en soient le support et le mode de transmission n'est pas exigée.
DÉCRET n°2014-1523 du 16 décembre 2014 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1523 du 16 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000031310189
Texte parentLEGITEXT000029919131
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