DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000029919267
Texte parentLEGITEXT000029919256
Référencearticle 5 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4.

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