DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000029919271
Texte parentLEGITEXT000029919256
Référencearticle 6 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes :

2. 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ;

3. 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ;

4. 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ;

5. 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ;

6. 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ;

7. 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent ;

8. 7° Lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l'organisation des commissions administratives paritaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029919271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.