Référencearticle 8 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment :
2. 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ;
3. 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ;
4. 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations.
5. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade.
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