1. Le présent arrêté est applicable aux installations faisant l'objet d'une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement ou d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du même code, et conduisant à une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d'investissement pour une unité thermique neuve comparable. Une rénovation qui consiste en l'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique n'est pas considérée comme une rénovation au sens du présent arrêté.
ARRÊTÉ du 9 décembre 2014 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 août 2018.
TexteARRÊTÉ du 9 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000037303677
Texte parentLEGITEXT000029922488
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