ORDONNANCE n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2014-1543 du 19 décembre 2014
Rattachement
Sous-section 8 : Instances départementales à vocation sociale
  1. Titre II : DE LA MÉTROPOLE DE LYON ET DES AUTRES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE
  2. Chapitre III : Des établissements publics, services, instances et organismes dont la métropole de Lyon est membre
  3. Section 2 : Dispositions spécifiques
  4. Sous-section 8 : Instances départementales à vocation sociale
IdentifiantLEGIARTI000029927973
Texte parentLEGITEXT000029927853
Référencearticle 35 de l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du même code est complété par un article L. 241-12 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 241-12.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées créée dans le département du Rhône est également compétente sur le territoire de la métropole de Lyon dans les conditions prévues au présent chapitre, sous réserve des dispositions du présent article. « Elle est dénommée “ commission départementale-métropolitaine des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ”. Elle comprend également des représentants de la métropole de Lyon. Elle siège en formation plénière en alternance pour les personnes handicapées qui relèvent de la compétence du département du Rhône et pour celles qui relèvent de la compétence de la métropole de Lyon. Elle peut également être organisée en sections locales ou spécialisées sur le département du Rhône et sur la métropole de Lyon. « Pour l'application de la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 241-5, la majorité des voix est détenue soit par les représentants du conseil général du Rhône soit par les représentants du conseil de la métropole de Lyon. « Cette commission peut siéger en formation restreinte en alternance pour les personnes handicapées qui relèvent de la compétence du département du Rhône et pour celles qui relèvent de la compétence de la métropole de Lyon. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L241-12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029927973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.