LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.

TexteLOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
RattachementChapitre IV : Mesures en matière de droit des sociétés
IdentifiantLEGIARTI000029928285
Texte parentLEGITEXT000029928158
Référencearticle 23 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (version du 22 décembre 2014)Légifrance →

1. I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

2. 1° De diminuer le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et d'adapter en conséquence les règles d'administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de leurs organes ;

3. 2° D'instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible d'actifs et de dettes et n'emploient aucun salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne relevant pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce.

4. II. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

5. -Code de commerce

6. Art. L223-18, Art. L223-30, Art. L236-6, Art. L239-1

7. -Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990

8. Art. 8

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