LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
RattachementChapitre V : Mesures fiscales et comptables
IdentifiantLEGIARTI000029928207
Texte parentLEGITEXT000029928158
Référencearticle 41 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 2 de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé :

2. « 2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de l'Etat sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 823-1 du code de commerce. Lorsque des titres financiers de l'établissement sont admis aux négociations sur un marché réglementé, cette désignation est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions fixées par décret. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°84-148 du 1 mars 1984 : art. 30

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029928207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.