LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 · Article

Article 48

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
RattachementChapitre VI : Autres mesures de simplification
IdentifiantLEGIARTI000029928219
Texte parentLEGITEXT000029928158
Référencearticle 48 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2422 du code civil est ainsi rétabli :

2. « Art. 2422.-L'hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.

3. « Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.

4. « La convention de rechargement qu'il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier revêt la forme notariée.

5. « Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.

6. « Sa publication détermine le rang des créanciers bénéficiaires de la même hypothèque.

7. « Sans préjudice du second alinéa de l'article 2424, le présent article est d'ordre public et toute clause contraire à celui-ci est réputée non écrite. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code civil : art. 2422

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029928219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.