Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2422 du code civil est ainsi rétabli :
2. « Art. 2422.-L'hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
3. « Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.
4. « La convention de rechargement qu'il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier revêt la forme notariée.
5. « Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.
6. « Sa publication détermine le rang des créanciers bénéficiaires de la même hypothèque.
7. « Sans préjudice du second alinéa de l'article 2424, le présent article est d'ordre public et toute clause contraire à celui-ci est réputée non écrite. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code civil : art. 2422