LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.

TexteLOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
RattachementChapitre Ier : Mesures en matière de droit du travail et de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000029928251
Texte parentLEGITEXT000029928158
Référencearticle 5 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (version du 22 décembre 2014)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et de sécuriser les modalités et conditions d'application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et de préciser les conditions dans lesquelles un salarié travaillant moins de vingt-quatre heures par semaine peut demander à obtenir une durée de travail supérieure ou égale à ce seuil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029928251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.