LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.

TexteLOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
RattachementChapitre VIII : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000029928243
Texte parentLEGITEXT000029928158
Référencearticle 58 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (version du 22 décembre 2014)Légifrance →

1. I. - L'ordonnance prévue à l'article 49 est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

2. II. - Les ordonnances prévues aux articles 1er, 27 et 29 sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

3. III. - Les ordonnances prévues aux articles 2, 4, 5, au I des articles 12, 15 et 23 et aux articles 36, 42 et 46 sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.

4. IV. - Les ordonnances prévues aux articles 9 et 10 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

5. V. - L'ordonnance prévue à l'article 18 est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

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