1. Pour chaque ordonnance prévue à la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.
LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.
TexteLOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
RattachementChapitre VIII : Dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000029928245
Texte parentLEGITEXT000029928158
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