Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 décembre 2014 pris en application de l'article 151 du code général des impôts, annexe 4, fixant la date à partir de laquelle la retenue opérée dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits « de cercle » est enregistrée sur une machine automatique et les modalités d'emploi de cette machine

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le18 décembre 2014
Publié le20 décembre 2014
Articles3 articles en vigueur
NORINTD1422661A
IdentifiantLEGITEXT000029930601
RéférenceArrêté du 18 décembre 2014 pris en application de l'article 151 du code général des impôts, annexe 4, fixant la date à partir de laquelle la retenue opérée dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits « de cercle » est enregistrée sur une machine automatique et les modalités d'emploi de cette machine, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code général des impôts, annexe 4, notamment son article 151 ;

Vu la loi du 30 juin 1923 modifiée portant fixation du budget général de l'exercice 1923, notamment ses articles 47 et 49 ;

Vu le décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000029930604

1. Les modalités d'emploi de la machine automatique prévue par l'article 151 du code général des impôts, annexe 4, pour l'enregistrement de la retenue au profit de la cagnotte des jeux de cercle sont les suivantes :

2. Pour les jeux de cercle fonctionnant sans recours à un banquier, et pour lesquels la retenue au profit de la cagnotte est opérée sur les gains après chaque coup, la retenue est enregistrée sur une machine automatique dont le modèle est agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.

3. Cette machine reliée au réseau informatique du cercle de jeux fonctionne selon une procédure d'accès restreint et sécurisé, et garantit la traçabilité des opérations. Elle retrace, par table de jeux et par partie, l'heure, les montants du pot, du gain versé au joueur gagnant et de la retenue à opérer. Le montant de cette retenue est introduit dans la cagnotte par le croupier.

4. En fin de séance, une sommation des retenues est effectuée par l'édition d'un historique informatique. Lorsqu'une différence positive est constatée en faveur de la comptée physique de la cagnotte, le croupier saisit un montant supplémentaire de pot, de façon à ajuster le montant des retenues déterminé par la machine automatique. Si cette différence est négative, elle est supportée par la caisse du cercle.

Article 2 LEGIARTI000029930606

1. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2015.

Article 3 LEGIARTI000029930607

1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2014.

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA2

Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 décembre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029930601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.