1. I. - Les fonctionnaires appartenant au grade de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense mentionnés à l'article 11 du décret n° 2006-1483 du 29 novembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la défense sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
2. II. - Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
Directeur des services déconcentrés du ministère de la défense | Directeur de service | |
7e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 13e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 12e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : - à partir de 2 ans - avant 2 ans | 11e échelon 10e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise |
3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
3. III. - Les services accomplis en qualité de directeur des services déconcentrés du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.