RattachementChapitre Ier : Reclassement des membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat dans les grades et échelons prévus à l'article 18 du décret du 17 octobre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret
Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre Ier : Reclassement des membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat dans les grades et échelons prévus à l'article 18 du décret du 17 octobre 2011 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret
IdentifiantLEGIARTI000029930839
Texte parentLEGITEXT000029930812
Référencearticle 7 du décret n°2014-1553 du 19 décembre 2014 (version du 22 décembre 2014)Légifrance →
1. Par dérogation au décret du 28 juillet 2010 susvisé, les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint l'échelon sommital de leur grade et des fonctionnaires stagiaires, bénéficient, au titre de l'année 2014, d'une réduction d'ancienneté d'une durée d'un mois, laquelle n'est pas soumise à l'avis de la commission administrative paritaire.
2. Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat conservent en outre les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
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