ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 11 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029950494
Texte parentLEGITEXT000029950487
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 décembre 2014 (version du 24 décembre 2014)Légifrance →

1. Les agents du centre de crise dont le temps de travail déroge aux garanties minimales définies à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, en application du décret du 16 septembre 2014 susvisé, bénéficient :

2. -de compensations horaires sous la forme de jours ARTT et de jours de récupération au titre des horaires variables en application de l'arrêté du 21 janvier 2002 relatif aux cycles de travail des personnels du ministère des affaires étrangères en service à l'administration centrale ;

3. -d'une compensation financière au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable et, le cas échéant, sous la forme d'une indemnité d'astreinte et d'intervention au sens du décret du 21 janvier 2002 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029950494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.