Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 décembre 2014 (version du 24 décembre 2014)Légifrance →
1. En application de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, la durée annuelle du travail effectif des personnels du centre de crise conduits à travailler de manière programmée les nuits, week-ends et jours fériés, est réduite à 1 350 heures.
2. Cette durée se décompose comme suit :
3. 1 200 heures au titre de permanences d'une durée de 12 heures 30 minutes, effectuées la nuit du lundi au dimanche, y compris les jours fériés, et le jour les samedis, dimanches et jours fériés ;
4. 150 heures au titre de réunions et de formations.
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