1. Chaque permanence effectuée ouvre droit à quatre journées de récupération, à prendre le lendemain ou dans la semaine suivante.
ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 11 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029950514
Texte parentLEGITEXT000029950508
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