RattachementTitre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2015
Titre II : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000029954627
Texte parentLEGITEXT000029954521
Référencearticle 39 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 (version du 25 décembre 2014)Légifrance →
1. I. - Sont habilités en 2015 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
2. (En millions d'euros)
MONTANTS LIMITES
Agence centrale des organismes de sécurité sociale
36 300
Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole
3 700
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
600
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines
1 050
Caisse nationale des industries électriques et gazières
200
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français
400
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
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3. II. - Le montant maximal des ressources non permanentes fixé au I du présent article pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être majoré par décret, dans la limite du montant fixé pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au même I, compte tenu des dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale liant ces deux organismes.
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