LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2014.

TexteLOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
RattachementDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2014
IdentifiantLEGIARTI000029954615
Texte parentLEGITEXT000029954521
Référencearticle 5 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 (version du 25 décembre 2014)Légifrance →

1. I. - Au titre de l'année 2014, sont rectifiés :

2. 1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

3. (En milliards d'euros)


PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

186,4

193,8

- 7,4

Vieillesse

218,1

219,9

- 1,7

Famille

56,2

59,1

- 2,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,5

13,2

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

461,2

472,9

- 11,7

4. 2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

5. (En milliards d'euros)


PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

161,4

168,8

- 7,3

Vieillesse

115,1

116,7

- 1,6

Famille

56,2

59,1

- 2,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,0

11,8

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

332,7

344,3

- 11,7

6. 3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

7. (En milliards d'euros)


PRÉVISIONS

de recettes

PRÉVISIONS

de dépenses

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

16,9

20,6

- 3,7

8. 4° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 12,7 milliards d'euros ;

9. 5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, qui sont nulles.

10. II. - Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au III de l'article 24 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

11. III. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

12. - Code de la sécurité sociale. Art. L135-3-1, Art. L137-16, Art. L135-2

13. VI. - Les III à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

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