LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 · Article

Article 50

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
Rattachement
Chapitre II : Promotion de la prévention
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2015
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE
  3. Chapitre II : Promotion de la prévention
IdentifiantLEGIARTI000029954553
Texte parentLEGITEXT000029954521
Référencearticle 50 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1114-5 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 1114-5.-Les actions des associations d'usagers du système de santé ayant reçu l'agrément prévu à l'article L. 1114-1 au niveau national, qui regroupent notamment des associations d'usagers du système de santé ayant reçu l'agrément prévu au même article au niveau national, peuvent principalement bénéficier de financements de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. « Les actions des associations d'usagers du système de santé ayant reçu l'agrément prévu audit article au niveau national et l'Ecole des hautes études en santé publique mentionnée à l'article 86 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique peuvent également bénéficier de financements de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. « Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget fixent chaque année, par arrêté, la liste des bénéficiaires et les montants qui leur sont alloués au titre du présent article. »

3. II.-Après le 9° de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé : « 11° De participer au financement des actions mentionnées à l'article L. 1114-5 du code de la santé publique. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la santé publique : art. L1114-5

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L221-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029954553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.