LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2014.

TexteLOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
Rattachement
Chapitre III : Renforcement de la qualité et de la proximité du système de soins
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2015
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE
  3. Chapitre III : Renforcement de la qualité et de la proximité du système de soins
IdentifiantLEGIARTI000029954559
Texte parentLEGITEXT000029954521
Référencearticle 54 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 (version du 25 décembre 2014)Légifrance →

1. I. - A créé les dispositions suivantes :

2. - Code de la santé publique

3. Art. L1435-4-3

4. II.-Un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire ne peut être conclu que par un médecin dont l'installation en cabinet libéral dans une zone mentionnée au 2° du I de l'article L. 1435-4-3 du code de la santé publique est postérieure au 31 décembre 2014.

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