LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteLOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
Rattachement
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2015
  2. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
IdentifiantLEGIARTI000031685650
Texte parentLEGITEXT000029954521
Référencearticle 87 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale. Art. L135-2

3. II.-Abrogé.

4. III.-Pour l'année 2015, les dépenses de prise en charge mentionnées au 2° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale sont fixées à 3,4 milliards d'euros pour le régime général, à 400 millions d'euros pour le régime des salariés agricoles et à 100 millions d'euros pour le régime social des indépendants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031685650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.