LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 · Article

Article 90

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
Rattachement
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT AINSI QU'AU CONTRÔLE ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2015
  2. Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT AINSI QU'AU CONTRÔLE ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
IdentifiantLEGIARTI000029954651
Texte parentLEGITEXT000029954521
Référencearticle 90 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2. 1° Le I est ainsi modifié :

3. a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

4. « 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. » ;

5. b) Après la deuxième phrase du sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

6. « Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. » ;

7. 2° A la première phrase du II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « trentième ».

8. II.-L'article L. 114-18 du même code est ainsi modifié :

9. 1° Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

10. 2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

11. 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

12. « Toute personne qui refuse délibérément de s'affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €, ou seulement de l'une de ces deux peines. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029954651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.