Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
2. 1° Le I est ainsi modifié :
3. a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
4. « 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. » ;
5. b) Après la deuxième phrase du sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
6. « Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. » ;
7. 2° A la première phrase du II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « trentième ».
8. II.-L'article L. 114-18 du même code est ainsi modifié :
9. 1° Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
10. 2° Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
11. 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
12. « Toute personne qui refuse délibérément de s'affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €, ou seulement de l'une de ces deux peines. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :