DÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1596 du 23 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029967180
Texte parentLEGITEXT000029967173
Référencearticle 4 du décret n°2014-1596 du 23 décembre 2014 (version du 27 décembre 2014)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 342-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, le budget de l'exercice 2015 est arrêté par décision conjointe des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.

2. Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration, et au plus tard jusqu'au 30 avril 2015, le directeur général de l'établissement engage, ordonne et fait liquider les marchés, contrats et dépenses pour le compte de l'établissement.

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