DÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 août 2019.

TexteDÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000038947239
Texte parentLEGITEXT000029967208
Référencearticle 1 du décret n°2014-1571 du 22 décembre 2014 (version du 23 août 2019)Légifrance →

1. L'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er août 2003 susvisée est dénommée "Business France". Elle est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'économie, des affaires étrangères et de l'aménagement du territoire.

2. Business France est notamment chargée :

3. 1° De proposer des prestations et services pour les entreprises implantées en France et pour les investisseurs étrangers afin de favoriser l'internationalisation et l'export des entreprises ainsi que l'accueil des investissements, notamment par des actions de conseil, de prospection, de communication et d'accompagnement ;

4. 2° D'accompagner la prise de décision des entreprises dans leur développement international et des investisseurs étrangers pour conduire des projets en France, notamment en concevant et en diffusant les informations utiles à leurs prises de décision et les formations nécessaires à la réalisation de leurs projets ;

5. 3° De contribuer à la définition et à la mise en œuvre des programmes publics nationaux et territoriaux visant au développement à l'international des entreprises et des filières sectorielles et au renforcement de l'attractivité du territoire ;

6. 4° D'assurer le développement et la gestion du dispositif public relatif au programme de volontariat international en entreprise ;

7. 5° D'effectuer, faire effectuer toutes actions de coopération internationale dans les domaines de sa compétence ou participer à de telles actions ;

8. 6° D'assurer la veille de l'image et de l'attractivité économique de la France à l'international ;

9. 7° De proposer et mettre en œuvre la stratégie de promotion de la France, de ses territoires, entreprises et talents et d'animer des réseaux d'influence sur le plan économique et international ;

10. 8° De concevoir, développer et diffuser des outils de communication pertinents au service de ces objectifs qu'elle adapte à chacune de ses cibles en France et à l'international ;

11. 9° D'assister les pouvoirs publics pour analyser et proposer des mesures dans les domaines de sa compétence concernant l'internationalisation de l'économie française ;

12. 10° D'accomplir toutes missions confiées par ses ministres de tutelle, permanentes ou temporaires, entrant dans son champ de compétence, éventuellement en liaison avec d'autres organisations publiques ou privées, françaises, étrangères ou internationales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038947239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.