DÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2024.

TexteDÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000050623338
Texte parentLEGITEXT000029967208
Référencearticle 10 du décret n°2014-1571 du 22 décembre 2014 (version du 21 novembre 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.

2. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des affaires étrangères ou du ministre chargé de l'aménagement du territoire. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

3. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

4. Avec l'accord des ministres chargés de l'économie, des affaires étrangères et de l'aménagement du territoire, les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues pour les délibérations habituelles. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès la réunion suivante du conseil.

5. Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, des commissaires du Gouvernement, de l'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier et du directeur général.

6. Les commissaires du Gouvernement, l'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier, l'agent comptable et le directeur général assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

7. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

8. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines : il délibère alors sans condition de quorum.

9. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

10. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

11. Les délibérations signées par le président sont notifiées aux membres, aux commissaires du Gouvernement, à l'autorité chargée d'exercer le contrôle économique et financier et au directeur général dans le mois qui suit la séance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050623338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.