DÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 23 août 2019.

TexteDÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000038947269
Texte parentLEGITEXT000029967208
Référencearticle 13 du décret n°2014-1571 du 22 décembre 2014 (version du 23 août 2019)Légifrance →

1. Le directeur général est nommé par décret pour quatre ans, renouvelables une fois, sur proposition des ministres chargés de l'économie, des affaires étrangères et de l'aménagement du territoire, après avis du conseil d'administration.

2. Le directeur général prépare les réunions du conseil d'administration, met en œuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.

3. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.

4. Il est chargé de la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article 2 et, dans le respect de celle-ci, de la politique de l'établissement.

5. Il exerce la direction de l'ensemble des services de l'agence et, à ce titre, a autorité sur leur personnel.

6. Il a notamment qualité pour :

7. 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

8. 2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

9. 3° Décider des prises et cessions à bail de biens immobiliers ;

10. 4° Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

11. 5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice ;

12. 6° Engager, gérer et licencier le personnel de l'agence.

13. Le directeur général est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme.

14. Il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à des personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu'il détermine. Le titulaire d'une délégation de signature peut subdéléguer sa signature selon les conditions et les modalités définies par le directeur général.

15. Les délégations et subdélégations de signature et de pouvoirs sont publiées sur le site internet de Business France.

16. Le directeur général peut nommer des ordonnateurs secondaires, placés sous son autorité, en France ou dans un bureau à l'étranger, après accord du conseil d'administration.

17. Afin de suppléer le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement, un suppléant du directeur général est désigné par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général dans les six mois suivant sa nomination, après accord des ministres chargés de l'économie, des affaires étrangères et de l'aménagement du territoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038947269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.