DÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029967219
Texte parentLEGITEXT000029967208
Référencearticle 17 du décret n°2014-1571 du 22 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les agents du Centre français du commerce extérieur qui ont opté pour le maintien de leur contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par le décret du 4 mai 1960 susvisé, à l'exception de ses articles 7, 9 à 12, 16, 19, 31 et 42 à 48 qui sont abrogés.

2. Ils sont également régis, pour tout ce qui n'est pas visé par ledit décret du 4 mai 1960, par les dispositions du code du travail.

3. La défense et la représentation de l'ensemble des personnels de l'agence y compris ceux qui ont opté pour le maintien de leur contrat initial sont assurées conformément aux dispositions du code du travail.

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