DÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2024.

TexteDÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000050649299
Texte parentLEGITEXT000029967208
Référencearticle 7 du décret n°2014-1571 du 22 décembre 2014 (version du 21 novembre 2024)Légifrance →

1. I.-L'agence est administrée par un conseil d'administration de seize membres composé :

2. 1° D'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

3. 2° De trois membres de droit représentant l'Etat :

4. a) Au titre du ministère chargé des affaires étrangères, le directeur général de la mondialisation ou son représentant ;

5. b) Au titre du ministère chargé de l'économie, le directeur général du Trésor ou son représentant ;

6. c) Au titre du ministère chargé de l'aménagement du territoire, le directeur général des collectivités locales ou son représentant

7. 3° De trois présidents de conseil régional ou leurs représentants ;

8. 4° De cinq personnalités qualifiées en matière de développement économique international ou issues des réseaux consulaires :

9. a) Un représentant des conseillers du commerce extérieur de la France ;

10. b) Un représentant d'une entreprise à vocation internationale ayant des activités en France ;

11. c) Deux représentants d'une entreprise cliente de Business France ;

12. d) Un représentant de CCI France ;

13. 5° De trois représentants du personnel élus dans les conditions prévues par la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

14. A l'exception des parlementaires, des représentants de l'Etat, et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des affaires étrangères et de l'aménagement du territoire.

15. II.-Le président est choisi, sur proposition du conseil d'administration, parmi les personnalités qualifiées. Sur rapport des ministres chargés de l'économie, des affaires étrangères et de l'aménagement du territoire, il est nommé par décret.

16. Le vice-président est choisi parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de son président. Il est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des affaires étrangères, de l'aménagement du territoire. En l'absence du président, il préside les séances du conseil d'administration.

17. Le président, le vice-président et les autres membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Nota : Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1042 du 19 novembre 2024, les dispositions introduites par l’article 2 du décret précité sont applicables à compter du prochain renouvellement du mandat d'un membre représentant l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050649299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.