DÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 août 2019.

TexteDÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000038947263
Texte parentLEGITEXT000029967208
Référencearticle 9 du décret n°2014-1571 du 22 décembre 2014 (version du 23 août 2019)Légifrance →

1. Le mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. En ce qui concerne les parlementaires, leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif. Les mandats du président et du vice-président prennent fin en même temps que leur mandat de membre du conseil d'administration.

2. Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci.

3. Le remplacement en cours de mandat des représentants du personnel obéit aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983, lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions ou qu'ils perdent leur qualité en raison de laquelle ils ont été désignés.

4. Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

5. Un membre du conseil d'administration peut donner mandat pour se faire représenter à la séance par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de trois mandats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038947263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.