1. L'engagement de la délibération par voie d'échange d'écrits mentionnée à l'article 1er est subordonné à la vérification préalable que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques permettant leur participation effective pendant la durée de la délibération.
DÉCRET n°2014-1627 du 26 décembre 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1627 du 26 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029970272
Texte parentLEGITEXT000029970253
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