DÉCRET n°2014-1627 du 26 décembre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1627 du 26 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029970254
Texte parentLEGITEXT000029970253
Référencearticle 3 du décret n°2014-1627 du 26 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le président du collège informe les autres membres de la tenue de cette délibération par voie électronique, de la date et de l'heure de son début ainsi que de la date et de l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions du collège.

2. Les membres du collège sont précisément informés des modalités techniques leur permettant de participer à la délibération.

3. Si plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de la séance, chaque point fait l'objet d'une délibération dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.

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