DÉCRET n°2014-1627 du 26 décembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1627 du 26 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029970256
Texte parentLEGITEXT000029970253
Référencearticle 4 du décret n°2014-1627 du 26 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La séance est ouverte par un message du président à l'ensemble des membres du collège, qui rappelle la date et l'heure limite pour la présentation des contributions.

2. A tout moment, le président du collège peut décider de prolonger la durée de la délibération. Il en informe les membres y participant.

3. Seuls les tiers invités à être entendus peuvent être destinataires des messages envoyés par les membres du collège dans le cadre de la délibération.

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