1. Les groupements de navires déjà constitués à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour présenter une demande de reconnaissance dans les conditions mentionnées à l'article D. 921-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent décret.
DÉCRET n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2014.
TexteDÉCRET n° 2014-1608 du 26 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029975726
Texte parentLEGITEXT000029975257
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