DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000029987851
Texte parentLEGITEXT000029987844
Référencearticle 10 du décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014 (version du 27 décembre 2014)Légifrance →

1. I. - Les sages-femmes des hôpitaux reçues à un concours mentionné à l'article 8 sont nommées agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. II. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

3. Les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029987851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.