DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014
RattachementChapitre III : Nomination et classement
IdentifiantLEGIARTI000033621816
Texte parentLEGITEXT000029987844
Référencearticle 15 du décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I. - Les sages-femmes des hôpitaux qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu'elles aient détenu les titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classées dans le premier grade conformément aux dispositions suivantes :

2. 1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les intéressées sont classées conformément au tableau ci-après :


DURÉE DE SERVICE ACCOMPLIS

avant la date d'entrée en vigueur du présent décret

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

de sages-femmes des hôpitaux

Au-delà de 17 ans

8e échelon

Entre 13 et 17 ans

7e échelon

Entre 12 et 13 ans

6e échelon

Entre 9 et 12 ans

5e échelon

Entre 8 et 9 ans

4e échelon

Entre 5 et 8 ans

3e échelon

Entre 2 et 5 ans

2e échelon

Moins de 2 ans

1er échelon

3. 2° Les sages-femmes des hôpitaux qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date mentionnée dans le tableau figurant au 1° dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées sont classées dans le premier grade, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.

4. II. - Les sages-femmes des hôpitaux qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du 1° et du 2° du I sont classées de la manière suivante :

5. 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le tableau figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au titre du 1° du I ;

6. 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée à l'article 19 du présent décret pour chaque avancement d'échelon.

7. III. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public contractuel, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

8. 1° Etablissement de santé ;

9. 2° Etablissement social ou médico-social ;

10. 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

11. 4° Cabinet de radiologie ;

12. 5° Etablissement français du sang ;

13. 6° Service de santé au travail.

14. Les services en qualité de salarié peuvent avoir été accomplis dans le cadre d'un contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.

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