DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000029987903
Texte parentLEGITEXT000029987844
Référencearticle 21 du décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014 (version du 27 décembre 2014)Légifrance →

1. Les agents promus au second grade au titre des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils occupaient est conservée dans les conditions et limites déterminées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.

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