1. Les agents promus au second grade au titre des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils occupaient est conservée dans les conditions et limites déterminées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.
DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000029987903
Texte parentLEGITEXT000029987844
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.