Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2014 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000029987863
Texte parentLEGITEXT000029987844
Référencearticle 30 du décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014 (version du 27 décembre 2014)Légifrance →
1. I.-Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps de sage-femme régi par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps de sage-femme des hôpitaux régi par le présent décret.
2. II.-Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des directeurs d'école de sages-femmes régi par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le présent décret.
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