1. Jusqu'à leur prochain renouvellement, les commissions administratives paritaires compétentes, pour les membres du corps des sages-femmes régi par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière et pour les membres du corps des directeurs d'écoles de sages-femmes régi par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière, dont le mandat des membres est maintenu, demeurent compétentes pour les membres du corps des sages-femmes des hôpitaux régis par le présent décret.
DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000029987913
Texte parentLEGITEXT000029987844
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