ARRÊTÉ du 16 décembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2017.

TexteARRÊTÉ du 16 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000035527850
Texte parentLEGITEXT000029990001
Référencearticle 5 de l'arrêté du 16 décembre 2014 (version du 9 septembre 2017)Légifrance →

1. A l'issue de ces épreuves orales, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Il établit une liste complémentaire d'admission.

2. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves et obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20.

3. En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 4 d'entretien professionnel.

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