1. Le fonds de garantie est géré par le conseil d'administration de l'agence et fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures de celle-ci.
Arrêté du 15 novembre 1990 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 décembre 1990.
TexteArrêté du 15 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006829872
Texte parentLEGITEXT000029992037
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