Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 novembre 1990 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les ressources du fonds de garantie sont constituées par :
2. -le prélèvement annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 313-10 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant ne peut excéder 0,1 p. 100 des sommes recueillies telles que définies à l'article R. 313-25-1 du code. Il est appelé sur décision du conseil d'administration de l' Agence nationale de contrôle du logement social ;
3. -les produits financiers résultant du placement de ces sommes ;
4. -toute ressource provisoire ou définitive que le conseil d'administration déciderait de lui affecter ;
5. -le remboursement des concours exceptionnels qu'il consent et les intérêts y afférents.
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