1. Les sommes payées par le fonds ont, sauf décision contraire du conseil d'administration, le caractère d'avances. Les conditions de remboursement et le taux d'intérêt de ces avances sont fixés par le conseil d'administration.
Arrêté du 15 novembre 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 décembre 1990.
TexteArrêté du 15 novembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006829875
Texte parentLEGITEXT000029992037
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