LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 · Article

Article 100

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2020.

TexteLOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Rattachement
Justice
  1. Partie II : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES FISCALES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Justice
IdentifiantLEGIARTI000043080080
Texte parentLEGITEXT000029994792
Référencearticle 100 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (version du 18 septembre 2020)Légifrance →

1. La République française reconnaît le caractère discriminatoire et abusif du licenciement pour faits de grève des mineurs grévistes en 1948 et 1952, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, les atteintes ainsi portées à leurs droits fondamentaux et les préjudices qui leur furent ainsi causés.

2. Elle ouvre aux mineurs le bénéfice des mesures suivantes :

3. 1° Une allocation forfaitaire de 30 000 €.

4. En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire est versée au conjoint survivant. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation est répartie entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints.

5. Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé.

6. Une allocation spécifique de 5 000 € est par ailleurs versée aux enfants de ces mineurs.

7. Les demandes de bénéfice aux allocations forfaitaire et spécifique sont adressées à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, qui assure leur liquidation et leur versement.

8. Ces allocations forfaitaire et spécifique sont exonérées d'impôt sur le revenu ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions sociales ;

9. 2° Pour le calcul des prestations de chauffage et de logement en espèces, les bénéficiaires peuvent faire valoir auprès de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs tout élément permettant de justifier une reconstitution de carrière qui pourrait conduire à un calcul plus favorable de ces prestations ;

10. 3° Les mineurs qui ont été déchus de leurs distinctions honorifiques et ceux qui, titulaires d'un grade militaire, ont été dégradés du fait de leur participation à ces grèves, sont réintégrés dans leurs différentes distinctions et leur grade ;

11. 4° Les grèves des mineurs qui ont eu lieu en 1941, 1948 et 1952 sont enseignées à travers les programmes scolaires et intégrées aux programmes de recherche en histoire et en sciences humaines. Une mission composée par les ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale propose au Gouvernement des actions commémoratives adaptées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043080080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.