Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
RattachementB. - Mesures fiscales
Partie I : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000029994831
Texte parentLEGITEXT000029994792
Référencearticle 15 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le même code est ainsi modifié :
2. 1° Le 2 de l'article 793 est complété par un 8° ainsi rédigé :
3. « 8° Les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 30 % de leur valeur, lors de la première mutation postérieure à la reconstitution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017.
4. « Cette exonération est exclusive de l'application au même bien, au titre de la même mutation ou d'une mutation antérieure, de toute autre exonération de droits de mutation à titre gratuit. » ;
5. 2° Au premier alinéa de l'article 885 H, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des impôts, CGI. : art. 793 Divisions : Art. 885 H
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