LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Rattachement
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  1. Partie I : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. II. - RESSOURCES AFFECTÉES
  4. A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000029994851
Texte parentLEGITEXT000029994792
Référencearticle 26 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003

3. Art. 59

4. I, III à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

5. -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

6. Art. 44

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. -Code général des collectivités territoriales

9. Art. L3334-16-2

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

12. Art. 39

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. -LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008

15. Art. 51

16. II.-1. Il est prélevé en 2015 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014.

17. Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013, d'un montant de 23 197 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances de l'année.

18. 2. Il est prélevé en 2015 au département du Loiret un montant total de 1 809 407 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 précitée.

19. Le solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012, d'un montant de 1 657 168 €, est prélevé chaque année jusqu'à son apurement total, selon des modalités fixées par la loi de finances de l'année.

20. 3. Les diminutions réalisées en application des 1 et 2 du présent II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

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