LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteLOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Rattachement
B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  1. Partie I : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. II. - RESSOURCES AFFECTÉES
  4. B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
IdentifiantLEGIARTI000029994874
Texte parentLEGITEXT000029994792
Référencearticle 35 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I., II., III., IV., VIII., IX., X.-A créé les dispositions suivantes :

2. -Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

3. Art. 64-1-2

4. A modifié les dispositions suivantes :

5. -Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992

6. Art. 23-3,

7. Art. 23-4

8. A abrogé les dispositions suivantes :

9. -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013

10. Art. 128

11. -Ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998

12. Art. 8

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. -Code général des impôts, CGI.

15. Art. 302 bis Y,

16. Art. 1001, Art. 1018 A

17. A modifié les dispositions suivantes :

18. -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

19. Art. 21-1

20. -Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

21. Art. 1, Art. 3, Art. 28, Art. 64-2, Art. 64-3, Art. 67

22. A créé les dispositions suivantes :

23. -Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992

24. Art. 23-2-1

25. V.-La rétribution prévue à l'article 64-1-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'article 23-2-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est due pour les missions effectuées à compter du 2 juin 2014.

26. VI.-La rétribution prévue à l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat commis d'office intervenant au cours d'une mesure de retenue ou de rétention est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.

27. VII.-La rétribution prévue à l'article 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat intervenant au cours de la transaction pénale en application de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.

28. XI.-Les III et VIII du présent article sont applicables en Polynésie française.

29. XII.-Le A du I s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2015, le B du même I s'applique aux décisions des juridictions répressives prononcées à compter du 1er janvier 2015 et le C dudit I s'applique aux actes accomplis à compter du 1er janvier 2015.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029994874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.