1. I., II., III., IV., VIII., IX., X.-A créé les dispositions suivantes :
2. -Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
3. Art. 64-1-2
4. A modifié les dispositions suivantes :
5. -Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
6. Art. 23-3,
7. Art. 23-4
8. A abrogé les dispositions suivantes :
9. -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
10. Art. 128
11. -Ordonnance n° 98-728 du 20 août 1998
12. Art. 8
13. A modifié les dispositions suivantes :
14. -Code général des impôts, CGI.
15. Art. 302 bis Y,
16. Art. 1001, Art. 1018 A
17. A modifié les dispositions suivantes :
18. -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
19. Art. 21-1
20. -Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
21. Art. 1, Art. 3, Art. 28, Art. 64-2, Art. 64-3, Art. 67
22. A créé les dispositions suivantes :
23. -Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
24. Art. 23-2-1
25. V.-La rétribution prévue à l'article 64-1-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'article 23-2-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est due pour les missions effectuées à compter du 2 juin 2014.
26. VI.-La rétribution prévue à l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat commis d'office intervenant au cours d'une mesure de retenue ou de rétention est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.
27. VII.-La rétribution prévue à l'article 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée et à l'article 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 précitée pour l'avocat intervenant au cours de la transaction pénale en application de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale est due pour les missions effectuées à compter du 1er octobre 2014.
28. XI.-Les III et VIII du présent article sont applicables en Polynésie française.
29. XII.-Le A du I s'applique aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2015, le B du même I s'applique aux décisions des juridictions répressives prononcées à compter du 1er janvier 2015 et le C dudit I s'applique aux actes accomplis à compter du 1er janvier 2015.